Vente immobilière d’une Commune : la balance de la compétence penche du côté judiciaire.

#Contrats publics

 

A propos de Tribunal des Conflits, 13 mars 2023, n°4266

 


 

Le critère des clauses exorbitantes du droit commun reste lui d’actualité pour déterminer la nature administrative ou privée d’un contrat.

 

Les nostalgiques se souviendront du fameux arrêt Société des granits porphiroïd des Vosges qui avait dénié la qualité de contrat administratif à un marché qui consistait en l’acquisition de pavés dans les conditions des « contrats entre particuliers » (Conseil d’État 31 juillet 1912, Recueil, p.909).

Cette jurisprudence très ancienne n’a donc jamais été remisée. La décision du tribunal des conflits rendue tout récemment en témoigne à propos du contrat de cession d’un bien immobilier d’une commune en vue de la construction par l’acquéreur d’un immeuble à usage industriel, non affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

Dans les conditions de la vente figurait notamment l’obligation de déposer un permis de construire pour un bâtiment à vocation industrielle d’une surface d’au moins 1000 m², dans des délais précisément déterminés. Des sanctions étaient également prévues en cas de non-respect de ces délais avec, à la clé, une possible résolution de la vente et le versement d’une indemnité à titre de clause pénale savamment rédigée et progressive.

Il était également interdit à l’acquéreur de mettre en vente le terrain avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir préalablement avisé le maire, la commune disposant alors d’un droit de rétrocession également encadré par le contrat de manière très stricte. Le droit de propriété de l’acquéreur était également quelque peu entamé par une interdiction de division sans autorisation préalable du vendeur.

Malgré ces clauses contraignantes, peu habituelles en droit privé, le Tribunal des conflits rappelle que l’objet du contrat est une parcelle du domaine privé et que le but envisagé, à savoir la réalisation d’un bâtiment industriel n’équivalait pas à l’exécution d’un service public.

Par conséquent, l’existence d’un contrat qui relèverait du régime exorbitant des contrats administratifs est écartée. La compétence pour trancher le litige est attribuée à l’ordre judiciaire.

 


 

La décision est consultable ici. 

 

Article par Serge DEYGAS

 

Auteur Serge Deygas

par Serge DEYGAS