De l’importance grandissante des plaidoiries devant les juridictions administratives

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La procédure orale ne cesse de gagner du terrain devant les juridictions administratives.
Dernière preuve de ce mouvement : le Décret 2023-10 du 9 janvier 2023, applicable dès le 11 janvier.

La juridiction administrative, toujours en recherche d’amélioration et d’efficacité, continue son évolution sans craindre d’abandonner un certain nombre de ses vieux principes désormais trop rigides. Ainsi voit-on depuis plus de 20 ans un sérieux développement de l’oralité en matière de contentieux administratif. Tout a véritablement commencé avec la loi n° 2000–597 du 30 juin 2000 instaurant le référé suspension et le référé liberté selon une « procédure contradictoire écrite ou orale » (Art L522-1 du Code de justice administrative).

Tout praticien sait que depuis cette réforme la plaidoirie s’est largement développée devant le juge des référés dans les contentieux de l’urgence. Même dans le cadre des instances au fond, une plus grande place a été laissée depuis bien des années aux observations orales, ce qui a considérablement renforcé le rôle des avocats. Le fait ainsi que l’on puisse prendre la parole après avoir entendu les conclusions du rapporteur public (décret n° 20 11–1950 du 23 décembre 2011, Art R 732–1 du CJA) a rendu l’audience plus vivante, voire interactive.

C’est au stade des pouvoirs d’instruction de la juridiction que désormais, grâce au décret du 9 janvier 2023, l’oralité des débats sera encore renforcée. Il est ainsi créé dans le code un chapitre V consacé aux « procédures orales d’instruction » prévoyant :

– la possibilité pour la formation de jugement dans un tribunal ou une cour de tenir une séance orale d’instruction au cours de laquelle sont entendues les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. À noter que peut être également convoquée toute personne dont l’audition serait intéressante (Art R 625-1),
– la possibilité pour la formation de jugement de tenir une audience publique d’instruction aux mêmes fins, qui peut se tenir moins d’une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle affaire doit être inscrite. À relever que les parties ou leurs conseils peuvent présenter des observations orales lors de cette audience d’instruction (Art R625–2).

Voici donc une innovation très intéressante qui, si elle est bien utilisée, est un gage d’amélioration de la qualité des décisions de justice.

Une nouveauté qui, par surcroît, surprendra et fera peut-être rêver les praticiens civilistes.

Auteur Serge Deygas

par Serge DEYGAS