Amiante : une entreprise de transport « utilisant » des salariés dont elle n’est pas l’employeur condamnée à réparer leur préjudice d’anxiété

#Fonction Publique et Ressources humaines#Droit des transports

La décision rendue le 8 février 2023, disponible sur le site de la Cour a de quoi surprendre a priori.

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient d’approuver une Cour d’appel qui avait condamné un grande entreprise de transport à indemniser le salarié de l’un de ses sous traitants.

Le motif : ce salarié « tiers » avait travaillé dans ses locaux et dans l’exercice de ses missions avait été exposé à l’amiante.

Or, l’entreprise « utilisatrice » est celle qui connait « l’histoire industrielle » de ses sites et elle est, dès lors, tenue d’assurer la protection des salariés qui y interviennent.

Le fondement ne pouvait évidemment pas être le contrat ou l’obligation de sécurité de l’employeur, cette qualité ne pouvant être reconnue à l’entité utilisatrice.

Il est à trouver dans le Droit Européen notamment et le régime d’obligations qu’il impose aux entreprises « utilisatrices ».

Ainsi, dans son communiqué, la Cour de cassation note t-elle :

« En effet, si, en principe, c’est l’employeur qui est responsable de la sécurité de ses salariés et doit s’assurer que des mesures de prévention des risques ont été mises en place, le code du travail, sous l’influence du droit européen, impose également des obligations aux entreprises utilisatrices.

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Dans cette affaire, l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Or, cette négligence est bien à l’origine du préjudice subi par les salariés de l’entreprise sous-traitante.
Cette obligation générale existait indépendamment de l’obligation de sécurité qui pesait sur l’employeur de ces salariés. »

Le point 8 de l’arrêt pose donc une responsabilité extérieure au contrat de travail pesant sur les utilisateurs des salariés « d’un tiers » notamment dans le cadre de la sous-traitance.

« 8. Il s’ensuit que la cour d’appel a décidé à bon droit que si l’EPIC SNCF mobilités n’étant pas lié au demandeur par un contrat de travail, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur définie par les articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, sa responsabilité pouvait néanmoins être engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu’étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l’exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué. »

Auteur Jean-Bernard Prouvez

par Jean-Bernard PROUVEZ