Une instruction irrégulière ne permet plus de retarder la date d’obtention d’une autorisation tacite

#Droit de l’urbanisme

A propos de Conseil d’Etat (section), 9 décembre 2022, commune de Saint-Herblain, n° 454521, Publié au Recueil

 

Une demande illégale de pièces complémentaires ne modifie plus le délai d’instruction d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable.

Par un arrêt de Section du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence. Jusqu’alors la demande illégale de pièces complémentaires, si elle était de nature à rendre illégale la décision tacite d’opposition à déclaration préalable, ne pouvait rendre le déclarant titulaire d’une autorisation tacite (CE, 9 décembre 2020, commune d’Asnières-sur-Nouères, n°390273).

La Haute juridiction administrative est allée plus loin en jugeant que « le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du Livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle ».

Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives contentieuses : l’éventuelle décision de refus ou d’opposition, prise de façon expresse par l’administration après une demande illégale de pièces complémentaires, devra être regardée comme un retrait de permis de construire ou de non-opposition à déclaration de travaux.

SI bien qu’il sera exigé que l’autorité compétente ait respecté la procédure préalable contradictoire nécessaire avant tout retrait d’un acte créateur de droits.

Le temps est désormais du côté des pétitionnaires. ⏳

 

Le lien vers la décision à consulter ici. 

Auteur Serge Deygas

par Serge DEYGAS