Le conseil d’État polit la cristallisation des moyens en urbanisme

#Droit de l’urbanisme

A propos de Conseil d’Etat, 8 avril 2022, n° 442700, mentionné aux tables du Recueil

Pour rappel, l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme prévoit qu’aucun moyen nouveau ne peut être présenté par les requérants passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans le cadre d’un recours relatif à une décision d’occupation ou d’utilisation des sols. Il s’agit du principe de cristallisation des moyens.

Néanmoins, cette disposition ménage une possibilité au président de la formation de jugement, ou au magistrat désigné, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.

Par une décision du 8 avril 2022, le Conseil d’Etat vient préciser que tel doit être le cas si le moyen nouveau présenté au-delà du délai de cristallisation est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont l’intéressé n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration de ce délai, et qu’il est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

Dans l’affaire présentement commentée, on notera que les requérants n’avaient pu obtenir une copie du dossier de permis de construire contesté qu’après seulement que le Tribunal Administratif ait pris une mesure d’instruction en ce sens. Ils n’avaient ainsi pas pu contester utilement le permis de construire lorsque la cristallisation des moyens était intervenue. Le Conseil d’Etat considère donc que le Tribunal Administratif a commis une erreur de droit.

En conséquence, voici une décision qui vient éclairer concrètement les exceptions admises au délai de principe de cristallisation des moyens au titre de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme.

Auteur Florestan ARNAUD

par Florestan ARNAUD