Sanction disciplinaire et discernement : une bien délicate appréciation

#Fonction Publique et Ressources humaines

A propos de Cour Administrative d’Appel de Douai, 10 novembre 2021, n° 20DA00964

« L’état mental d’un agent peut faire obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme responsable de ses actes au moment des faits et puisse faire l’objet d’une sanction disciplinaire »
(décision commentée).

 

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle en ces termes, le principe de la responsabilité de l’agent public au regard de son état mental au moment des faits fautifs pouvant recevoir une qualification disciplinaire.

Ainsi, dans un arrêt tout en nuance, la CAA de Douai estime qu’un agent victime d’un épisode psychotique sur son lieu de travail et ayant été placé en hospitalisation sous contrainte consécutivement à cet épisode, demeure responsable de ses actes dès lors que son discernement n’a pas été aboli.

Si la CAA reprend la distinction classique entre abolition (irresponsabilité) et altération du discernement (responsabilité atténuée), il n’en demeure pas moins que l’espèce de l’affaire, tel que résumé par l’arrêt commenté, aurait pu conduire au constat de l’irresponsabilité.

En effet, l’épisode psychotique était constaté par le médecin du CHU où l’agent a été transporté suite à l’intervention des sapeurs-pompiers et de la police au sein du service, l’agent a ensuite été placé trois semaines en hospitalisation sous contrainte, une expertise médicale confirmait la crise psychotique et l’agent lui-même, n’avait plus aucun souvenir des faits, ce que l’arrêt reprend à son compte.

Toutefois, la Cour retient l’altération et non l’abolition du discernement tout en censurant la sanction du troisième groupe prononcée par la collectivité, rappelant ainsi que l’altération du discernement ne peut que conduire qu’à une sanction atténuée… Pour résumer, un bien délicat travail de dentelière.

Auteur Jean-Noel LITZLER

par Jean-Noël LITZLER